354                                               REGISTRES DU BUREAU                                           [i576]
DCLXXIV. — Idem. [Resolution du Conseil privé du Roy.]
io mars 1576. (Fol. 291 v°.)
r Au jour d'huy xmc jour de Mars m vc lxxvi , le Roy ayaût mandé les Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville de Paris, pour entendre d'eulx la dilli­gence qu'ilz doibvent avoir faitte à la levée des deniers accordez pour la solde des quatre mois des Suisses;
" Après que les Prevost et Eschevins ont declairé que le retardement de laditte levée provient seullement de ce que les Quarteniers et Deputez du quartier n'ont envoyé les roolles des taxes ainsy qu'il leur avoit esté commandé;
"Sa Majesté n ordonné et ordonne que lesdictz Prevost des Marchans et Eschevins luy rapporteront lundy prochain les noms et surnoms desdictz Quar­teniers et Deputez desd, quartiers qui n'auront envoyé lesd, roolles, pour y estre pourveu selon que la ne­cessité des affaires le requiert.
"Faict au Conseil privé du Roy, tenu à Paris les an el jour que dessus, n
Signé : "Dolur,.
DCLXXV. — Idem. [Mandemens aux Quarteniers.]
io mars 1.576. (Fol. 292 r°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sire Jacques Kerver, Quartenier de la Ville, nous vous envoyons la coppie de l'Ordonnance du Roy cy dessus transcripte, ad ce que vous n'en pré­tendiez cause d'ignorance, et que vous aiez ensemble
les Deputez de vostre quartier à satisffaire h icelle dedans le temps y contenu.
"Faict au Bureau de la Ville, les jour et an que dessus, n
Pareilz Mandemens ont esté envoiez à tous les autres Quarteniers de laditte Ville.
DCLXXVI. — Idem. [Ordonnance fixant le pris et la valleur des testons.]
i3 mars 1576. (Fol. 292 r°.)
"Au jour d'huy xinme jour de Mars m vc lxxvi, en délibérant au Conseil privé des moiens pour acce­lerer la levée des taxes faittes en ceste ville de Paris pour le payement des Suisses, a esté entr'autres choses ordonné :
"Que ceulx qui sont comprins aux roolles des­dittes taxes, y satisfferont incontinent après la signif­fication qui leur en sera faitte, en especes d'or ou d'argent ayant cours au pris de l'Ordonnance, fors et excepté les testons; lesquelz se recevront en raison de quinze solz chascun, comme aussy les recepveurs
comptables qui maniront lesdictz deniers, les bail­leront au mesme prix sans que, à raison de l'Or­donnance, il puisse leur estre imputé aulcune faulte. "Faict les an, jour que dessus.«
Signé : "Donjr,.
Aultant de la presente Ordonnance, collationnée à l'original, a esté envoyée à chascun des seize rece­veurs particuliers commis par chascun des seize Quarteniers M.
O Les noms des receveurs commis en l'espèce ont été donnés dans ie rôle du 25 septembre 1575 : ci-dessus, art. DLXll.